J.O. Numéro 139 du 17 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09657

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Arrêté du 1er juin 2001 relatif à l'exploitation des établissements assurant, à titre onéreux, la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière


NOR : EQUS0100832A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret no 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière et modifiant le code de la route ;
Vu le décret no 86-426 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 fixant les conditions d'agrément de la formation à la capacité de gestion pour exploiter, à titre onéreux, un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à la justification d'expérience professionnelle pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :



Art. 1er. - La formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) est délivrée à titre onéreux, dès lors que les prestations fournies donnent lieu au versement de sommes destinées à couvrir, en totalité ou en partie, les frais afférents à cette formation, quel que soit le système de tarification et quelle que soit la qualification donnée au versement.
Un établissement de formation des candidats au BEPECASER est caractérisé par :
- un exploitant, personne physique ou représentant légal d'une personne morale ;
- un local d'activité.
Une même personne peut exploiter plusieurs établissements. Chaque établissement fait l'objet d'un agrément.


Art. 2. - Toute personne désirant exploiter, à titre onéreux, un établissement assurant la formation des candidats au BEPECASER doit adresser au préfet du département du lieu de son exploitation une demande d'agrément, datée et signée, accompagnée des pièces suivantes :
a) Pour le demandeur :
1o Un justificatif d'identité et d'état civil ;
2o Une déclaration de domicile ;
3o S'il est une personne morale, son représentant légal doit fournir un exemplaire des statuts enregistrés, un extrait de la délibération le désignant en tant que représentant légal, la justification de la publicité légale, un extrait du K bis datant de moins de trois mois ;
4o S'il est étranger, la justification qu'il est en règle à l'égard de la législation et de la réglementation concernant le séjour des étrangers en France ;
5o Une photographie d'identité récente ;
6o La photocopie soit d'un titre ou diplôme, soit d'une attestation de formation justifiant de sa capacité à gérer un établissement d'enseignement de la conduite, dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé ;
7o La photocopie des justificatifs attestant qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle de l'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé ;
8o La justification de l'inscription au rôle de la taxe professionnelle ou, à défaut, une déclaration d'inscription à l'URSSAF.
b) Pour le directeur pédagogique :
9o La photocopie de l'engagement contractuel le désignant en tant que directeur pédagogique chargé d'organiser et d'encadrer effectivement la formation dispensée dans l'établissement. Si le demandeur assume lui-même la fonction de directeur pédagogique, la copie de l'engagement contractuel n'a pas lieu d'être produite ;
10o La photocopie de son diplôme du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (BAFM) et de son autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur en cours de validité valable pour la ou les catégories de formation dispensées dans l'établissement ;
11o Une attestation sur l'honneur, signée par le demandeur et le directeur pédagogique, certifiant que ce dernier n'exerce pas cette fonction dans un autre établissement assurant la préparation de candidats au BEPECASER, conformément aux dispositions de l'article R. 213-2 (6o) du code de la route.
c) Pour les moyens de l'établissement :
12o Le nom et la qualité de l'établissement : raison sociale, numéro SIREN ou SIRET, coordonnées de l'établissement : adresse, téléphone... ;
13o La photocopie du titre de propriété ou du bail de location du local d'activité ;
14o Le plan et un descriptif du local d'activité (superficie, disposition des salles) ;
15o Une attestation d'assurance de responsabilité civile garantissant les élèves fréquentant l'établissement contre les risques qui peuvent être encourus du fait de l'enseignement reçu ;
16o La justification de la propriété, de la location ou de la mise à disposition des véhicules destinés à l'enseignement ainsi que, pour chacun d'eux, l'attestation d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code des assurances.
d) Pour les enseignants :
17o La liste des enseignants par discipline ainsi que la photocopie de leur diplôme ; en outre, pour les enseignants titulaires du BAFM, du BEPECASER ou d'un diplôme équivalent, la photocopie de leur autorisation d'enseigner en cours de validité. Tous ces documents doivent être conformes aux dispositions prévues à l'article 7 du présent arrêté.
e) Pour l'enseignement :
18o Un engagement à respecter le programme et le volume de formation conformes aux dispositions réglementaires.
En cas de doute sur la validité des photocopies produites ou envoyées, le préfet peut demander de manière motivée, par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception, la présentation des pièces originales. Les procédures en cours sont suspendues jusqu'à la production des pièces originales.


Art. 3. - Le préfet complète le dossier du demandeur avec le bulletin no 2 du casier judiciaire afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.
Il fait procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier la conformité du local et des moyens pédagogiques au présent arrêté et recueille l'avis de la commission départementale de la sécurité routière.
La décision du préfet relative à la demande d'agrément doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande.
Le préfet délivre l'agrément, pour une durée de cinq ans, si toutes les conditions requises sont remplies. En cas de refus d'agrément, celui-ci est motivé et notifié à l'intéressé par le préfet.
L'agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral comportant les éléments suivants :
- le numéro d'agrément de l'établissement ;
- la raison sociale de l'établissement et l'adresse du local d'activité ;
- le nom de l'exploitant ;
- la mention de la ou des formations dispensées dans l'établissement : préparation du BEPECASER « tronc commun », de la ou des mentions spécifiques ;
- le nom du directeur pédagogique ;
- le nombre maximum de personnes que l'établissement est autorisé à accueillir en même temps.
Les éléments fournis pour l'obtention de l'agrément sont inscrits dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.
Le préfet établit et tient à jour la liste des établissements de formation agréés dans son département et la met à disposition du public.


Art. 4. - Tout exploitant d'un établissement assurant la formation des candidats au BEPECASER doit disposer d'un local d'activité nécessaire à l'accueil et à la formation des stagiaires.
Ce local doit être affecté exclusivement à des activités d'enseignement. Il doit comporter au moins :
- un accès indépendant de toute autre activité ;
- une salle d'accueil ;
- une salle de cours.
La ou les salles de cours peuvent être situées à une adresse différente du local, dans le même département. Si le demandeur n'en est pas propriétaire ou locataire, leur mise à disposition est établie par convention.
Le local d'activité et la ou les salles de cours visées ci-dessus doivent répondre aux normes d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité et aux normes exigées pour les locaux d'enseignement scolaire (superficie, isolation phonique...).
Doivent être affichés dans le local, de manière visible pour tous :
- la copie de l'arrêté d'agrément ;
- le ou les programmes de formation ;
- les horaires des cours et le calendrier de la formation ;
- le nom du directeur pédagogique et la liste du personnel enseignant pour chaque discipline ;
- le règlement intérieur de l'établissement.


Art. 5. - L'établissement de formation dispose de tous les moyens pédagogiques et véhicules nécessaires à l'enseignement des différentes disciplines en fonction du nombre d'élèves accueillis dans l'établissement.
Les véhicules doivent répondre aux prescriptions de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.


Art. 6. - L'établissement signe avec chaque élève inscrit un contrat de formation conforme aux dispositions mentionnées à l'article R. 213-3 du code de la route. La signature d'une convention ou d'un contrat de formation professionnelle tient lieu de contrat de formation.
Il ouvre pour chaque élève, à l'entrée en formation professionnelle « tronc commun » ou « mention spécifique », un livret de formation conforme à l'un des modèles prévus par la réglementation relative au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière. Le livret est la propriété de l'élève. Il permet à l'élève de noter sa progression au cours des différentes étapes de sa formation théorique et pratique.
Il tient à jour un registre des élèves où sont consignées, pour chaque élève, les dates de début et de fin de formation ainsi que la durée de la formation théorique et pratique et celle des stages pratiques.


Art. 7. - L'enseignement théorique est obligatoirement assuré par des formateurs titulaires du diplôme du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs de véhicules terrestres à moteur (BAFM) et d'une autorisation d'enseigner en cours de validité valable pour la catégorie de formation dispensée. Toutefois, des titulaires d'un titre ou diplôme, visé ou homologué, de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III dans la discipline concernée ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable peuvent intervenir dans les matières correspondant à leur diplôme.
L'enseignement pratique est obligatoirement assuré par des formateurs titulaires du BAFM et d'une autorisation d'enseigner en cours de validité valable pour la catégorie de formation dispensée.
Pour la formation à l'enseignement de la conduite des véhicules deux-roues à moteur et des véhicules du groupe lourd, des formateurs de l'établissement, titulaires depuis au moins trois ans de l'autorisation d'enseigner valable pour la catégorie de formation dispensée, peuvent assurer la partie technique de la formation, sous le contrôle effectif et la validation régulière du directeur pédagogique de l'établissement titulaire d'une autorisation d'enseigner valable pour la catégorie de formation dispensée.
Dans le cadre de stages pratiques en entreprise, des candidats inscrits à l'examen du BAFM, titulaires d'une autorisation d'enseigner en cours de validité, valable pour la catégorie de formation dispensée, peuvent participer à l'enseignement théorique et pratique, en présence effective d'un maître de stage, titulaire du BAFM et de l'autorisation d'enseigner valable pour la catégorie de formation dispensée, sous la responsabilité du directeur de l'établissement assurant la formation au BAFM.


Art. 8. - Chaque année, une enquête d'évaluation est menée dans chaque établissement, à la demande du préfet, par des experts désignés par le préfet, chargés d'établir un rapport d'évaluation qui sera présenté à la commission départementale de la sécurité routière.
Le rapport d'évaluation est transmis au préfet et à l'exploitant de l'établissement de formation dans un délai de trente jours après l'enquête.
Le cas échéant, au vu du rapport d'évaluation et de l'avis de la commission départementale de la sécurité routière, le préfet met l'exploitant de l'établissement en demeure de se mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté.
Indépendamment des enquêtes d'évaluation annuelles, des contrôles inopinés supplémentaires peuvent être effectués à l'initiative du préfet, en cas de dysfonctionnement.


Art. 9. - Avant le 31 décembre de chaque année, l'exploitant adresse au préfet un dossier comprenant :
1. Un rapport sur l'activité de l'établissement lors de la session de formation écoulée faisant ressortir :
- le nombre d'élèves ayant suivi le cycle de formation par type de formation : contrôle de niveau, admissibilité, admission, rattrapage, mentions ;
- les résultats obtenus par les élèves aux différentes épreuves.
2. L'organisation prévisionnelle de la session suivante comportant :
- le plan de formation ;
- le volume de formation dans chaque discipline ;
- le calendrier prévisionnel de la formation, y compris les stages pratiques.
Passé ce délai, l'exploitant est mis en demeure par le préfet de lui transmettre le dossier complet dans un délai maximum de deux mois au-delà duquel l'exploitant est obligatoirement cité devant la commission départementale de la sécurité routière.
Toutefois, pour l'exploitant d'un établissement agréé pour la formation à l'une ou aux mentions de l'examen du BEPECASER, l'organisation prévisionnelle de cette formation spécifique peut être adressée au préfet, de manière séparée, au plus tard un mois avant la date fixée au niveau national pour la clôture des inscriptions aux mentions. Passé ce délai, la procédure de mise en demeure visée à l'alinéa précédent est appliquée.


Art. 10. - Tout exploitant d'un établissement assurant la formation des candidats au BEPECASER doit adresser, tous les cinq ans, au préfet du département du lieu d'exercice de son activité, une demande de renouvellement de l'agrément d'exploiter son établissement, au moins deux mois avant la date d'expiration de son agrément.
L'exploitant joint à sa demande toutes les pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté ainsi que la justification d'une formation attestant la réactualisation de ses connaissances professionnelles, conformément aux dispositions de l'article R. 213-6 (2o) du code de la route.
L'agrément, dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme prévus, est maintenu provisoirement valide jusqu'à ce que le préfet statue sur la demande.
Le renouvellement d'agrément ou le refus de renouvellement est prononcé dans les mêmes conditions que lors de la procédure d'agrément définie à l'article 3 du présent arrêté.


Art. 11. - Lorsque l'exploitant d'un établissement de formation décède ou est dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou diriger son établissement, le préfet du lieu d'implantation de l'établissement peut maintenir l'agrément, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, à la demande de la personne qui va assurer momentanément la reprise de l'établissement.
Cette personne doit fournir les pièces suivantes mentionnées à l'article 2 du présent arrêté :
- pour elle-même, les pièces énumérées aux 1o, 2o, 4o et 5o ;
- pour le directeur pédagogique, les pièces énumérées aux 9o, 10o et 11o ;
- pour les enseignants, les pièces énumérées au 17o.
Par ailleurs, le préfet vérifie sur le bulletin no 2 du casier judiciaire du demandeur que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.


Art. 12. - Lorsque l'exploitant d'un établissement de formation change de local d'activité, il doit adresser au préfet, au moins deux mois avant la date du changement d'adresse, une demande d'agrément accompagnée des pièces énumérées aux 12o, 13o, 14o et 15o de l'article 2 du présent arrêté.
Après enquête administrative pour vérifier la conformité du nouveau local d'activité au présent arrêté et avis de la commission départementale de la sécurité routière, un nouvel agrément est délivré si toutes les conditions requises sont remplies.


Art. 13. - En cas de reprise d'un établissement de formation déjà existant, le futur exploitant doit adresser au préfet une demande accompagnée des pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté, au moins deux mois avant la date de reprise de l'établissement.


Art. 14. - Lors de tout changement de directeur pédagogique, l'exploitant adresse au préfet les pièces énumérées aux 9o, 10o et 11o de l'article 2 du présent arrêté.


Art. 15. - En application des dispositions des articles L. 213-5 et R. 213-5 du code de la route, le préfet doit retirer l'agrément d'exploiter un établissement assurant la formation des candidats au BEPECASER :
1o Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie ;
2o En cas de non-conformité des programmes de formation définis dans la réglementation relative au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, en application de l'article L. 213-4 du code de la route ;
3o En cas de cessation définitive d'activité déclarée par le titulaire de l'agrément ;
4o Si le titulaire de l'agrément ne demande pas le renouvellement de son agrément dans le délai et la forme fixés à l'article 10 du présent arrêté.


Art. 16. - Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'exploiter un établissement assurant la formation des candidats au BEPECASER :
1o En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois ;
2o En cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 213-4 du code de la route ;
3o En cas de non-respect des programmes de formation définis dans la réglementation relative au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, en application de l'article L. 29-8 du code de la route ;
4o En cas de non-respect des dispositions relatives au contrat écrit telles que définies aux articles L. 213-2 et R. 213-3 du code de la route ou de la convention ou du contrat de formation professionnelle en tenant lieu.


Art. 17. - Avant toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément, le préfet porte à la connaissance de l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de retirer ou suspendre son agrément, en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse, la procédure est réputée contradictoire.
Dans le seul cas de suspension de l'agrément, l'exploitant est préalablement cité devant la commission départementale de la sécurité routière.
Le préfet suspend ou retire l'agrément par arrêté préfectoral motivé et notifié à l'intéressé. La mesure de suspension ou de retrait de l'agrément est inscrite dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière défini par arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.


Art. 18. - L'arrêté du 10 décembre 1985 modifié relatif aux conditions d'exploitation des établissements assurant la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière est abrogé.


Art. 19. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juin 2001.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin